Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 juillet 2012

La CJUE déclare que les logiciels d'occasion peuvent être revendus

La CJUE constate que les logiciels d'occasion peuvent être revendus, indépendamment de la manière dont ils ont été acquis, y compris les logiciels achetés par téléchargement. Si un logiciel acheté par téléchargement doit être mis à jour via Internet, ce droit de mise à jour revient également à l'acheteur du logiciel d'occasion. Selon la CJCE, le premier acheteur vendeur ne peut pas conserver une copie du logiciel.

Rz 77 : Il convient en outre de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, le droit de distribution du titulaire du droit d'auteur est épuisé lors de la première vente dans l'Union, par lui-même ou avec son consentement, d'une copie matérielle ou immatérielle de son programme d'ordinateur. Par conséquent, il ne peut plus s'opposer à la revente de cette copie conformément à cette disposition et nonobstant toute disposition contractuelle contraire.

Point 66 : L'épuisement du droit de distribution d'une copie de programme, prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, ne concerne que les copies ayant fait l'objet d'une première vente dans l'Union

. doit, au moment de la revente, rendre sa propre copie inutilisable afin de ne pas porter atteinte au droit exclusif de l'auteur de reproduire le programme d'ordinateur.

Rz 81 : Ainsi, en cas de revente de la copie du programme par le premier acquéreur, le nouvel acquéreur peut télécharger sur son ordinateur la copie qui lui a été vendue par le premier acquéreur, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24. Ce téléchargement doit être considéré comme une reproduction d'un programme informatique, nécessaire pour que le nouvel acquéreur puisse utiliser le programme conformément à sa destination.